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clause de médiation : pourquoi l'insérer dans un contrat - V-mediation

Pourquoi insérer une clause dite de médiation dans vos contrats, conventions ou mandats ?

V-Médiation peut être saisie de différentes manières dans le cas d’une médiation conventionnelle, c’est-à-dire qui n’a pas été prescrite par un juge dans le cadre d’un contentieux (on parle alors de médiation judiciaire) :
– soit par des personnes physiques ou morales qui veulent prévenir ou sortir d’un conflit et qui n’ont pas de liens contractuels préalables (c’est le cas par exemple de voisins qui ont des mauvaises relations de voisinage mais qui ne sont pas forcément liés par un contrat),

– soit par des personnes physiques ou morales qui sont contractantes car elles ont formalisé un contrat, une convention entre elles et ont souhaité y intégrer une clause prévoyant le recours à un médiateur en cas de conflit éventuel sur l’interprétation ou l’exécution de ce contrat. On parle dans ce cas d’une clause de médiation.

1) Quel est l’objet d’une clause de médiation ?

Lorsque on négocie un contrat, une convention, voire des conditions générales de vente, on le fait dans un esprit constructif, dans une dynamique positive, car on espère que les engagements de chacun vont être respectés à la lettre. Au moment de la signature, on peut penser que le contrat va être appliqué dans sans difficultés, sans accrocs.

Or l’expérience montre malheureusement que les parties à un contrat ne respectent pas toujours les clauses, qu’elles ont des difficultés à tenir leurs engagements : délai de livraison qui est dépassé, montant du devis qui dépasse ce qui avait été initialement prévu, clause de confidentialité dans un contrat de travail qui a été violée, contrat de distribution dont les conditions de rémunérations sont contournées,…

Ces défaillances dans l’exécution du contrat ou les contestations sur l’interprétation de telle ou telle de ces clauses risquent d’aboutir à un contentieux qui sera porté devant un tribunal par exemple. Les personnes saisissent leur avocat et on en arrive à l’envoie d’une assignation.

Mais si les personnes ont inséré dans le contrat qui les lie des dispositions qui prévoient de recourir à un médiateur, en cas de conflit, avant toute saisine d’une juridiction, alors un processus de médiation doit être mis en place préalablement.

C’est donc une précaution très utile car cette clause oblige les personnes à chercher en priorité une solution amiable en présence d’un médiateur. C’est l’étape de dernier recours avant le procès.

2) Pourquoi bien libeller une clause de médiation ?

Si une clause de médiation de médiation est mal rédigée, elle peut devenir alors source d’insécurité juridique.

Elle doit clairement rappeler le caractère obligatoire du mécanisme de recours à un médiateur. Il ne doit pas y avoir de doute sur le fait que les parties à un contrat ne peuvent saisir à une juridiction avant d’avoir fait appel à un médiateur.

Elle doit préciser aussi les modalités à respecter pour que la clause soit considérée comme effectivement exécutée : par exemple, forme de la saisine du médiateur, acteur de cette saisine, délai à respecter pour que la saisine soit considérée comme exécutée dans les délais, les conditions de rémunérations du médiateur, etc…).

Toutes ces précisions sont nécessaires car il n’est pas rare qu’une partie soit tentée de contester le principe même du recours à un médiateur, souhaitant porter le conflit immédiatement devant un juge.

Si la clause de médiation est bien rédigée, il y aura alors peu de prises pour que sa portée soit remise en cause.

V-Médiation se tient évidemment à la disposition des acteurs de l’entreprise, habituellement en charge de la rédaction et de la négociation des clauses contractuelles qu’elle utilise, pour les conseiller et les former à un tel exercice.

3) Peut-on éluder une clause de médiation ?

Non. Selon la jurisprudence sur le sujet, la clause de médiation doit être respectée par les contractants, qu’elle ait été prévue dès l’origine du contrat ou par voie d’avenant postérieur.

Si les contractants ne démontrent pas qu’elles ont eu recours à un médiateur avant de saisir un juge, la demande portée devant une juridiction devra être comme irrecevable.

Mais attention, cette fin de recevoir n’est pas d’ordre public : un juge n’a pas l’obligation de relever d’office l’irrecevabilité. Elle ne s’impose à lui que si l’une des parties l’invoque.

Dés lors, si une clause de médiation n’est pas respectée par l’une des parties au contrat, cette dernière saisissant le juge sans passer par l’étape « médiation », ce sera à l’autre ou aux autres parties au contrat de le porter à la connaissance du juge.

La clause de médiation constitue donc une véritable soupape de sécurité en évitant de se retrouver trop rapidement devant le juge en cas de conflit né de l’exécution ou de l’interprétation d’un contrat.

Ce n’est donc pas qu’une clause de style qui ne comporterait pas d’effets juridiques contraignants. Elle offre une vraie opportunité de permettre aux contractants de chercher une issue amiable à leur différend avant d’engager une procédure longue, coûteuse et toujours éprouvante.

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